Notion de salaire équivalent
L’article 29, alinéa 2, lettre b de la Convention collective de travail pour le personnel des soins de longue durée en Valais, stipule que l’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie garantissant le salaire à 80% du 31ème jour jusqu’au 720ème jour d’incapacité de travail, sous réserve des conditions générales d’assurance. L’employeur prend en charge la moitié des primes de cette assurance, l’autre moitié étant déduite du salaire de l’employé. L’employé reçoit le salaire équivalent jusqu’au recouvrement complet de la capacité de travail, mais au plus tard jusqu’à l’épuisement du droit.
Temps de vestiaire
La CCT SLD ne contient à ce jour aucune disposition spécifique relative au temps consacré par l’employé·e au changement de tenue. Le document contractuel (contrat de travail et/ou cahier des charges) précise la durée de travail convenue et les obligations liées à la fonction. L’article 13 de la CCT définit la durée hebdomadaire de travail (42 heures pour un poste à plein temps), sans référence au temps de vestiaire.
Paiement du salaire les premiers jours de maladie
L’article 29, alinéa 2 de la Convention collective de travail (CCT) pour le personnel des soins de longue durée en Valais précise la couverture de la perte de salaire en cas de maladie (entre autres, conclusion d’une assurance d’indemnités journalières encas de maladie). En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employé doit immédiatement informer le responsable du service concerné de son employeur (alinéa 1. lettre a). À partir du troisième jour d’absence, l’employé est tenu de fournir un certificat médical attestant son incapacité de travail. Si l’absence se prolonge, un certificat médical doit être présenté chaque mois. L’employeur peut demander un certificat médical dès le premier jour d’absence (alinéa 1, lettre b).
Champ d’application pour les professions non listées dans l’annexe 2
Un employeur soumis à la CCT, emploie du personnel non listé dans l’annexe 2 de la CCT (personnel d’une crèche). Ces personnes sont-elles soumises à la CCT et, le cas échéant, contribuent-elles aux frais d’application de la CCT?
Classification des ASE
La fonction ASE qui figure dans la grille des soins précise « uniquement CMS ».
Notion de piquet
Le service de piquet (article 18) est indemnisé par un montant horaire déterminé dans la CCT ou, précision de l’alinéa 2 : « toute autre indemnité fixée par écrit dans le contrat de travail ».
Début du droit aux vacances
A partir de quel jour les conditions relatives au droit aux vacances s’appliquent-elles?
Position « Diététicien » dans l’échelle des fonctions
La fonction de diététicienne est actuellement classée en catégorie 12b dans l’annexe 2 de la CCT SLD. Cette classification est équivalente à celle des fonctions relevant des soins et s’inscrit dans les chaînes salariales associées aux professions soignantes. Toutefois, le rattachement formel à la rubrique « Cuisine » dans le document annexe suscite des interrogations, en particulier dans les contextes où les diététicien·nes exercent sans lien fonctionnel direct avec la production alimentaire.
Le calcul de la part d’expérience
Quelles sont les absences à exclure du calcul pour déterminer le pourcentage d’activité effective?
Temps de pause durant le travail de nuit
L’article 15 de la CCT SLD prévoit que l’employé·e occupé·e de façon ininterrompue durant plus de 3 ½ heures a droit à une pause de 15 minutes, au maximum deux fois par jour, ces pauses étant comptées comme temps de travail. Pour les horaires continus, une pause repas de 30 minutes est prévue, portée à 1 heure si la journée de travail dépasse 9 heures. Cette pause ne compte comme temps de travail que si l’employé·e doit rester à disposition de l’employeur et ne quitte pas son poste. Aucune distinction n’est faite dans cet article entre le travail de jour et le travail de nuit.
Congé de l’autre parent
L’article 30 alinéa 4 de la CCT SLD prévoit un congé de 10 jours pour l’autre parent, à prendre dans les six mois suivant la naissance ou le retour de l’enfant à domicile. Cet alinéa ne précise pas le taux de rémunération applicable durant cette période. La durée du congé est fixée de manière conventionnelle, mais le mode d’indemnisation n’est pas explicitement mentionné.
Précision de la notion d’apprenti
L’article 3 de la Convention collective de travail (CCT) pour le personnel des soins de longue durée en Valais définit le champ d’application de la CCT. Concernant les apprentis, l’article stipule qu’ils sont exclus du champ d’application de la CCT. Cela signifie que les dispositions de la CCT ne s’appliquent pas directement aux apprentis, lesquels sont régis par la loi fédérale sur la formation professionnelle.