Règles d’interprétation

Notion de salaire équivalent

L’article 29, alinéa 2, lettre b de la Convention collective de travail pour le personnel des soins de longue durée en Valais, stipule que l’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie garantissant le salaire à 80% du 31ème jour jusqu’au 720ème jour d’incapacité de travail, sous réserve des conditions générales d’assurance. L’employeur prend en charge la moitié des primes de cette assurance, l’autre moitié étant déduite du salaire de l’employé. L’employé reçoit le salaire équivalent jusqu’au recouvrement complet de la capacité de travail, mais au plus tard jusqu’à l’épuisement du droit.
Salaires équivalent

Paiement du salaire les premiers jours de maladie

L’article 29, alinéa 2 de la Convention collective de travail (CCT) pour le personnel des soins de longue durée en Valais précise la couverture de la perte de salaire en cas de maladie (entre autres, conclusion d’une assurance d’indemnités journalières encas de maladie). En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employé doit immédiatement informer le responsable du service concerné de son employeur (alinéa 1. lettre a). À partir du troisième jour d’absence, l’employé est tenu de fournir un certificat médical attestant son incapacité de travail. Si l’absence se prolonge, un certificat médical doit être présenté chaque mois. L’employeur peut demander un certificat médical dès le premier jour d’absence (alinéa 1, lettre b).
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Position « Diététicien » dans l’échelle des fonctions

La fonction de diététicienne est actuellement classée en catégorie 12b dans l’annexe 2 de la CCT SLD. Cette classification est équivalente à celle des fonctions relevant des soins et s’inscrit dans les chaînes salariales associées aux professions soignantes. Toutefois, le rattachement formel à la rubrique « Cuisine » dans le document annexe suscite des interrogations, en particulier dans les contextes où les diététicien·nes exercent sans lien fonctionnel direct avec la production alimentaire.
Diététicien

Temps de pause durant le travail de nuit

L’article 15 de la CCT SLD prévoit que l’employé·e occupé·e de façon ininterrompue durant plus de 3 ½ heures a droit à une pause de 15 minutes, au maximum deux fois par jour, ces pauses étant comptées comme temps de travail. Pour les horaires continus, une pause repas de 30 minutes est prévue, portée à 1 heure si la journée de travail dépasse 9 heures. Cette pause ne compte comme temps de travail que si l’employé·e doit rester à disposition de l’employeur et ne quitte pas son poste. Aucune distinction n’est faite dans cet article entre le travail de jour et le travail de nuit.
Nuit
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